11. Six mois après l’affichage de la liste officielle visée au paragraphe b de l’article 16, le conseil de la bande naskapi peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance naskapi, à condition qu’elle:a) soit née dans le Territoire; ou
b) réside habituellement dans le Territoire; et
c) ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 9 ou 10 mais n’ait pas été inscrite par inadvertance ou autrement, sur la liste officielle des bénéficiaires dressée par la Commission d’inscription conformément au paragraphe a de l’article 16.
Les dispositions du présent article n’empêchent aucune personne dont le nom n’apparaît pas sur la liste officielle des bénéficiaires dressée par la Commission d’inscription d’exercer son droit d’appel conformément à la section V.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 11.